Dossier Des informations pratiques pour les CHSCT

Fonction publique territoriale : coup de pouce à la prévention


Francis Bourdon, Ergonome
Dossier Web n° 060 - janvier 2008

Dans les collectivités territoriales, le rôle des CHS est bien plus limité que celui des CHSCT du secteur privé. Renforçant le dispositif de prévention des risques professionnels, un récent décret vient d'accroître leurs prérogatives. Sans combler l'écart.

Un renforcement de la prévention? Le décret n° 2000-452, daté du 16 juin 2000, rappelle aux collectivités terri toriales, dans son arti cle 2-1, qu'elles sont char gées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Elles engagent donc leur responsabilité en la ma tière. Pour y faire face, le dé cret leur fixe les moyens à mettre en oeuvre. Ils concernent notamment les agents chargés de la mise en oeuvre (ACMO) et les agents chargés de l'inspection. Ce faisant, le décret précise également le rôle des comités d'hygiène et de sécurité, ren for çant légèrement leurs pré rogatives.

Le CHS, tour de contrôle

En ce qui concerne les ACMO, il est précisé qu'ils ne sont désignés qu'avec leur accord et, surtout, après avis du CHS. Ce dernier doit donc se prononcer en connaissance de cause. Les ACMO ont pour mission d'assister et de conseil ler l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés sur la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Ils doivent, bien sûr, prévenir les dangers pouvant compromettre la sécurité ou la santé des agents. Mais il leur in combe aussi d'améliorer l'organisation et l'envi ronne ment du travail en adap tant les conditions de travail, de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre. Enfin, ils sont censés veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. Ces missions, complexes, nécessitent une formation préalable et une formation continue. Un agent peut refuser la fonction d'ACMO s'il s'aperçoit que sa formation initiale ne convient pas ou qu'il ne pourra pas exercer ses missions dans de bonnes conditions. Les élus du CHS devront faire preuve de vigilance sur ces aspects. L'ACMO assiste aussi de plein droit aux réunions du CHS, lorsque la situation de sa collectivité est évoquée. Le CHS a tout intérêt à en faire un interlocuteur privilégié.

Il en est de même pour les agents chargés de l'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Désignés par l'autorité territoriale, après avis du CHS, ces agents contrô lent les conditions d'application des règles définies au titre III du livre II du Code du travail et celles des décrets attenants. Ils proposent à l'au torité territoriale compétente les mesures, ur gen tes ou non, qu'ils jugent nécessaires afin d'améliorer l'hygiène, la sécurité et la prévention des risques professionnels. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

Le décret n° 2000-452, dans son article 11-2, réaffirme également les conditions d'exercice de la médecine de préven tion: "Le médecin du ser vice de médecine professionnelle et préventive exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique." Ce texte ré pond à une forte préoccupation du personnel, de ses représentants… et des médecins eux-mêmes. Ces derniers voient leur indépendance confirmée, condition in dispensable pour pouvoir prendre en charge la santé au travail et accomplir leur mission en toute objectivité. Le décret rappelle aussi que le médecin, en liaison avec l'ACMO et l'agent chargé de l'inspection, établit et tient à jour une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents qui y sont exposés. Cette fiche est communiquée à l'autorité territoriale et doit être présentée au CHS en même temps que le rapport annuel du médecin.

Un plus grand choix de formation

Enfin, outre ces différents points, le décret déve loppe le rôle du CHS. Dans son article 40, il rappelle que le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Il doit veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires et son avis est requis sur: les méthodes et techniques de travail; le choix des équipements; les projets d'aménagement, de cons truction et d'entretien des bâtiments; les aménagements de poste pour les personnes atteintes d'un handicap ou pour les fem mes enceintes. Le CHS procède aussi à l'analyse des risques professionnels. Ses élus ont donc accès aux documents nécessaires ainsi qu'aux locaux relevant de leur aire de compétence.

Après ces rappels, le décret aborde la formation des élus. Avec une nouveauté. Il leur accorde désormais le droit de se former dans un organisme agréé figurant sur la liste préfectorale de région. Ils n'auront plus à choisir seulement parmi les organismes définis pour les agents de la territoriale.

Reste à vérifier les ré ponses fournies par l'administration aux deman des de formation. Cela dit, le droit à la formation des élus de CHS reste en deçà de celui prévu pour les élus de CHSCT. Les premiers ne bénéficient que d'une for mation de cinq jours, pour un mandat de six ans. Alors que les seconds ont droit à deux for mations, une première dès la désignation, une deu xième au bout de quatre ans de mandats consécutifs ou non. Qui plus est, l'administration conserve toujours le dernier mot pour tout ce qui concerne le fonctionnement du CHS. Elle peut, par exemple, refuser l'appel à un expert, en motivant simplement sa décision. Car l'administration rechigne encore à s'imposer ce qu'elle impose aux entreprises de droit privé. Alors que les conditions de travail n'y sont pas meilleures…


Francis Bourdon, Ergonome
Dossier Web n° 060 - janvier 2008
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