Le rôle d'aiguillon de l'inspecteur du travail
Laurence Théry, directrice adjointe du travail
Santé & Travail n° 070 - avril 2010
S'il doit veiller à ce que l'employeur respecte ses obligations en matière de protection de la santé mentale des salariés, l'inspecteur du travail peut surtout inciter les acteurs dans l'entreprise à débattre de l'organisation du travail.
La prévention des atteintes à la santé mentale au travail est rentrée explicitement dans le champ de compétence de l'Inspection du travail en 2002. L'article L. 4121-1 du Code du travail précise que le principe général de protection de la santé incombant aux employeurs est désormais étendu à la santé mentale.
Ne pas se limiter au harcèlement moral
Cependant, l'introduction, la même année, de la notion de harcèlement moral dans le Code du travail a orienté durablement l'intervention des inspecteurs du travail vers le traitement de plaintes individuelles, sous un angle exclusivement juridique. Pourtant, le dispositif juridique dont ils disposent pour appréhender les risques d'atteintes à la santé mentale ne se limite pas au harcèlement moral. Les inspecteurs peuvent également faciliter une prise en charge plus collective de ces atteintes.
Certes, lorsque l'inspecteur du travail use de son pouvoir d'enquête suite à un suicide qualifié en accident du travail, le problème est posé en des termes individuels. C'est l'histoire d'une personne. Mais celle-ci s'inscrit dans une communauté de travail. Tout l'enjeu consiste donc à mettre les acteurs de l'entreprise en position de débattre des difficultés rencontrées par les salariés, en réinterrogeant l'organisation du travail. Un des principes généraux de prévention, énoncés à l'article L. 4121-2, précise bien qu'il convient d'"adapter le travail à l'homme".
Par sa présence lors de réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou via sa relation avec les délégués du personnel, l'inspecteur peut engager les acteurs de l'entreprise à discuter des modalités d'évaluation individualisée des performances ou encore de l'organisation du travail, dont la jurisprudence a reconnu l'importance dans les atteintes à la santé mentale. Il peut inviter l'employeur à intégrer les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques. Au-delà d'un simple rappel à la loi, il s'agit de créer les conditions d'un débat au sein de l'entreprise, appuyé sur la parole des salariés et celle des experts: médecin du travail ou intervenants en prévention des risques professionnels.
Contravention de cinquième classe
Toutefois, il n'est pas rare que l'employeur nie l'existence de problèmes organisationnels dans son entreprise et refuse d'intégrer l'évaluation des risques psychosociaux dans son document unique. L'inspecteur du travail peut alors dresser un procès-verbal relevant, le cas échéant, l'absence de document unique ou le défaut d'actualisation. Seul bémol, il s'agit là d'une contravention de cinquième classe, punie d'une faible amende. Peu dissuasive, donc!
Autre dispositif juridique possible: l'envoi d'une mise en demeure par le directeur départemental du Travail. Cette mise en demeure peut être utilisée en cas de non-respect des principes généraux de prévention ou de l'obligation de protection de la santé mentale, car leur inobservation n'est pas sanctionnée par une amende dans le Code du travail. Et ce, même s'ils s'imposent à l'employeur. Cette procédure exige de l'inspecteur qu'il rédige un rapport détaillé, sur la base d'une enquête pointant les dysfonctionnements du management, des relations de travail tendues… Le directeur départemental du Travail peut alors mettre l'employeur en demeure d'identifier l'origine de ces dysfonctionnements, d'évaluer les risques qu'ils génèrent et de les prévenir. Mais il est également libre de ne pas suivre l'inspecteur et il peut tout à fait refuser d'adresser une mise en demeure. De quoi motiver une réflexion sur les moyens d'action dont l'Inspection devrait pouvoir disposer dans son activité de contrôle face aux atteintes à la santé mentale au travail.
Article issu du dossier De la souffrance individuelle à l'action collective
Laurence Théry, directrice adjointe du travail
Santé & Travail n° 070 - avril 2010
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