Osez la faute inexcusable !
Jean-Paul Teissonnière, Avocat.
Santé & Travail n° 058 - avril 2007
Pour que soit complétée leur maigre indemnisation forfaitaire, les victimes du travail doivent engager une procédure en faute inexcusable de l'employeur. Elles obtiennent désormais plus facilement gain de cause, grâce à la "jurisprudence amiante".
Fondé par la loi du 9 avril 1898, le droit de la réparation des accidents du travail, qui sera complété en 1919 par celui des maladies professionnelles, pouvait être considéré lors de sa mise en place comme le système le plus avancé d'indemnisation des victimes de préjudices corporels. Au fil du temps, il est devenu, si on le compare aux systèmes de droit commun, l'un des régimes les plus défavorables aux victimes. Aujourd'hui encore, pour une incapacité inférieure ou égale à 50%, le taux de rente est divisé par deux. C'est ainsi qu'une victime atteinte d'une incapacité permanente partielle de 50% perçoit une rente égale à 25% de son salaire.
Révolution de Palais
Ce n'est qu'au prix de la démonstration devant les tribunaux d'une "faute inexcusable de l'employeur" que le salarié peut bénéficier d'un taux de rente égal à son taux d'incapacité - et doubler ainsi le montant de la pension qui lui est versée -, mais également obtenir l'indemnisation d'autres préjudices subis. La faute inexcusable a été définie en 1941 par la Cour de cassation comme étant "une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d'un élément intentionnel".
Cette procédure très ancienne - elle date de la loi de 1898 - suppose que la victime doive saisir sa caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'égard d'un ou de plusieurs employeurs responsables des dommages causés par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. A défaut de conciliation, ce qui est le cas le plus fréquent, la victime se tourne vers le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass) dans le ressort duquel se trouve la caisse, pour qu'il statue sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de rente et les dommages-intérêts en réparation de la souffrance physique et morale, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, ainsi que sur l'éventuelle compensation de la perte de capacité de promotion professionnelle.
Jusqu'à une période récente, la reconnaissance de la faute inexcusable intervenait très rarement, compte tenu de la difficulté à prouver l'existence d'une faute "d'une gravité exceptionnelle". Une série d'arrêts rendus en 2002 par la chambre sociale de la Cour de cassation, à propos de l'affaire de l'amiante, est venue bouleverser radicalement cet état de fait (1).
Prouver la " conscience du danger " :le rôle du CHSCT
L'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur depuis les arrêts "amiante" de la Cour de cassation, en février 2002, revêt une certaine ambiguïté. En droit commun, seul le cas de force majeure permet au débiteur d'une obligation de sécurité de résultat de s'exonérer de celle-ci. Dans le cas de la faute inexcusable, l'exigence est moins sévère: la victime doit quand même apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour protéger la santé des salariés.
L'existence même d'un tableau de maladie professionnelle suffit généralement au tribunal des affaires de Sécurité sociale pour considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Mais dans le cas des accidents du travail ou des maladies reconnues hors tableau par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la production de procès-verbaux de réunions de CHSCT, signalant des risques et/ou l'insuffisance de prise en compte de ceux-ci, est indispensable pour emporter la décision des juges.
Il est donc important que les représentants du personnel au CHSCT et le médecin du travail jouent pleinement leur rôle en attirant régulièrement l'attention de l'employeur sur les risques qu'ils constatent dans l'entreprise. De ce point de vue, l'établissement, par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques (art. R. 230-1 du Code du travail) est pour eux une occasion à ne pas manquer.
A la fin des années 1990, avec la révélation du scandale de l'amiante et l'organisation des victimes dans le cadre de l'Association nationale des victimes de l'amiante (Andeva), une vague sans précédent de procédures en faute inexcusable a déferlé sur les Tass. Sous l'emprise de la jurisprudence traditionnelle, les premières décisions ont rejeté les demandes des victimes. Puis les Tass et les cours d'appel ont reconnu de plus en plus souvent la faute inexcusable des employeurs.
Le 28 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation, regroupant en une seule audience les premières affaires qui parvenaient jusqu'à elle, a rappelé l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur à l'égard de son salarié et, partant de là, a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable: "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver."
La Cour de cassation a progressivement étendu le champ de la faute inexcusable en donnant la même définition qu'il s'agisse d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, puis en considérant qu'une faute qui n'était pas la cause déterminante de l'accident pouvait malgré tout constituer une faute inexcusable.
Mêmes droits aux ayants droit
En cas de décès de la victime, elle a aligné le sort des ayants droit sur celui des victimes d'accident de droit commun, en permettant aux ayants droit d'agir au nom de la victime décédée pour demander réparation de son préjudice personnel.
Il convient de rappeler que la rente accident de travail-maladie professionnelle (AT-MP), lorsqu'elle correspond à une incapacité définitive, est perçue à vie par la victime et qu'elle est cumulable avec la pension de retraite. A titre d'exemple, alors que la rente perçue par la veuve d'un accidenté du travail ou d'une victime d'une maladie professionnelle est fixée, en fonction de son âge, aux alentours de 50% du salaire du défunt, la majoration, conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable, la fait passer à 100%.
On voit bien l'intérêt, pour les victimes, à se saisir de l'avancée que constituent les arrêts du 28 février 2002 pour demander à la juridiction de Sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable et la réparation intégrale des préjudices, en lieu et place de la seule indemnisation forfaitaire et partielle qui résulte de la simple application des dispositions du Code de la Sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il faut souligner que le système de sécurité sociale constitue pour les travailleurs une garantie efficace en cas de disparition de l'entreprise ou de modification dans sa structure juridique. Le Tass peut reconnaître la faute inexcusable d'un employeur qui a disparu depuis des dizaines d'années. Pour cela, il convient de produire au tribunal un extrait K bis remis par le greffe du tribunal de commerce et, le cas échéant, de faire désigner un mandataire ad hoc pour que la procédure soit régulière.
Dans tous les cas, aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la rente est versée par la caisse primaire d'assurance maladie, "qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de Sécurité sociale compétente". Quand l'employeur a disparu et dans certains cas prévus par le Code de la Sécurité sociale, c'est le compte spécial de la branche AT-MP de la Sécurité sociale qui supporte le coût de l'indemnisation, sans possibilité d'action récursoire contre l'employeur responsable.
Vers un système de réparation intégrale
Malgré les progrès de la jurisprudence, la faute inexcusable ne constitue pas un "droit automatique". Elle est subordonnée à la constitution d'un dossier et notamment à la production de témoignages sur les conditions de travail du salarié et l'insuffisance des mesures de prévention, ainsi qu'à un argumentaire démontrant la conscience du danger que devait avoir l'employeur. Ces difficultés n'ont pas empêché la quasi-totalité des victimes de l'amiante ayant engagé des procédures en faute inexcusable de gagner leur procès.
Il reste à faire prendre conscience aux autres victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles du progrès considérable de leurs droits. La généralisation de la "jurisprudence amiante" sur la faute inexcusable permettrait de poser avec toute la force nécessaire la question de la réforme du droit de la réparation des AT-MP, afin que les victimes du travail puissent bénéficier comme toutes les autres victimes du principe de réparation intégrale des préjudices, sans que celle-ci soit subordonnée à l'engagement de procédures complexes.
Responsables mais pas redevables !
Condamnées pour faute inexcusable, des entreprises réussissent à échapper aux conséquences financières de ce jugement. La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne en effet automatiquement une majoration de la rente versée au salarié malade et l'indemnisation de ses préjudices personnels. Ce différentiel est payé par l'employeur. Autre incidence: l'augmentation de sa cotisation à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la Sécurité sociale. Ces deux dispositions visent à faire supporter à l'entreprise fautive les conséquences des maladies professionnelles ou accidents du travail dont sont victimes ses salariés.
Pour faire reconnaître l'inopposabilité de la faute inexcusable - et se décharger des conséquences financières -, ces entreprises ont recours à une stratégie qui a fait ses preuves. Et qui fait des émules!
Principe "du contradictoire". L'avocat Jean-Paul Teissonnière a ainsi représenté des familles d'ouvriers d'Eternit décédés de la "maladie de l'amiante". L'employeur, rappelle-t-il, a d'abord été condamné plusieurs dizaines de fois pour faute inexcusable par le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass). Cette entreprise spécialisée dans la construction de matériaux à base d'amiante s'est alors pourvue en cassation. Devant la haute juridiction, l'entreprise s'est appuyée sur l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale. Ce texte stipule que la caisse primaire d'assurance maladie chargée de conduire la procédure de reconnaissance en faute inexcusable doit respecter le principe dit "du contradictoire". Autrement dit, elle est tenue d'informer tant le salarié que l'employeur des pièces versées au dossier au fur et à mesure de la procédure. En cassation, l'entreprise a fait valoir que ce principe n'avait pas été respecté. Elle a obtenu gain de cause.
"Nous arrivons à une situation ubuesque, où la faute inexcusable est reconnue, mais n'est pas opposable à l'entreprise", explique Me Teissonnière. "Ce ne serait plus possible aujourd'hui, car les caisses ont été alertées sur les procédures à respecter", précise Gilles Evrard, directeur de la prévention à la Caisse nationale d'assurance maladie. "Mais effectivement, il y a quelques années, les caisses ont pu négliger ce principe, faute de temps ou de moyens", ajoute-t-il.
Des sociétés spécialisées dans la "chasse aux coûts" - ou "cost killing" - ont repéré le filon. En cas de victoire en cassation, elles rémunèrent leur intervention en prélevant un pourcentage des sommes ainsi récupérées. "Il faudrait prévoir une prescription. A ce jour, les entreprises peuvent contester les décisions prises il y a dix ans", regrette Gilles Evrard.
(1) Voir Santé & Travail n° 39, avril 2002, page 13.
Article issu du dossier Maladies professionnelles : obtenir réparation
Jean-Paul Teissonnière, Avocat.
Santé & Travail n° 058 - avril 2007
Notes
(1) Voir Santé & Travail n° 39, avril 2002, page 13.
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