Quelques moyens d'action particuliers
François Desriaux
Dossier Web n° 067 - juin 2008
Pour l'exercice des missions du CHSCT, les élus du personnel dis posent de certains moyens spécifiques d'intervention:
Selon l'article L. 230-2, le chef d'établissement doit "évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs", y compris dans le choix des procédés, des équipements, des substances, etc. Les résultats de cette évaluation sont transcrits dans un document unique. Ce document doit notamment comporter une identification des dangers et une évaluation des risques. Il est mis à jour au moins chaque année et tenu à disposition du CHSCT, des DP, etc. Le CHSCT peut exiger d'être consulté en vertu de l'article L. 236-2. Depuis le 8 novembre 2002, les entreprises qui ne satisfont pas à cette obligation peuvent être sanctionnées.
L'analyse des risques et la capacité à apprécier la pertinence des mesures de prévention peuvent exiger une certaine technicité. Le CHSCT peut se faire assister. Pour cela il peut:
- faire appel à titre consultatif à toute personne de l'établissement qui lui Itemît qualifiée (L. 236-5);
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- faire appel à un expert agréé dans les cas prévus par l'article L. 236-9.
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Un salarié qui constate une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé le signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant. Aucune sanction ne peut intervenir contre le salarié qui s'est retiré d'une telle situation.
Attention toutefois aux limites de l'exercice de ce droit figurant dans les articles L. 231-8-2 et L. 231-10.
Dès qu'il constate l'existence d'une cause de danger grave et imminent, un représentant du personnel au CHSCT en avise l'employeur et consigne cet avis par écrit sur le registre spécial prévu par l'article R. 236-9.
Dès cette inscription, l'employeur doit procéder à une enquête avec le ou les membres du CHSCT concernés et prendre les me sures de prévention nécessaires. En cas de divergence sur la réalité du danger, le CHSCT est réuni immédiatement. En cas de désaccord sur les mesures à prendre, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail.
Le CHSCT a de larges possibilités d'investigation en vue d'assurer ses missions. En particulier, il "effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel".
L'enquête du CHSCT a pour but de cerner les causes d'accidents et d'incidents et de proposer des mesures de prévention.
Pour les enquêtes visées par l'article L. 236-7, alinéa 5, le rapport d'enquête est transmis à l'Inspection du travail.
François Desriaux
Dossier Web n° 067 - juin 2008
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