Rapport annuel d'activité du médecin du travail : une occasion de relancer le dialogue
Stéphane Vincent, Journaliste
Dossier Web n° 060 - janvier 2008
Souvent vécue comme une simple formalité, la présentation du rapport annuel du médecin du travail au CHSCT est au contraire un rendez-vous à ne pas manquer. Les élus peuvent non seulement vérifier que l'intervention du médecin est bien conforme au droit, mais aussi commenter les données du rapport à la lumière de leur connaissance du terrain. Un enjeu pour une meilleure évaluation des risques et pour une meilleure prévention.
Entre élus de CHSCT et médecins du travail, le dialogue est souvent difficile. Cette situation résulte, dans nombre de cas, d'une méconnaissance réciproque des champs d'intervention et des actions menées. Pourtant, le Code du travail ouvre la possibilité de faire le point sur l'action du médecin du travail. Chaque année, en effet, ce dernier doit présenter au CHSCT un rapport d'activité (art. R. 241-34). Une obligation qui ne concerne que les en treprises de plus de 300 sala riés. Toutefois, à partir de 50 salariés, le comité d'entreprise peut en demander la présentation. Etabli spécifiquement pour l'entreprise concernée, le rapport porte sur l'année écoulée et doit être remis aux élus au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année qui suit. La forme de ce rapport d'activité et les informations devant y figurer sont consignées dans l'arrêté du 13 dé cembre 1990 (Journal officiel du 1er février 1991).
En premier lieu, le rapport doit indiquer le temps que le médecin est tenu de consacrer au suivi médical des salariés. Le calcul de ce temps est complexe (art. R. 241-32). Il prend en compte le nombre et le statut des salariés à surveiller au sein de l'entreprise, ainsi que leur type d'activité. Les élus peuvent se passer d'entrer dans le détail, sauf s'ils considèrent que le suivi médical est insuffisant. Ils peuvent alors comparer les effectifs annoncés dans le rapport et ceux réellement présents dans l'entre prise. Le nombre d'inté rimaires, d'ouvriers ou d'employés génère un certain temps de suivi médical. Idem pour les salariés qui, du fait des risques auxquels ils sont exposés, font l'objet d'une surveillance médicale particulière ou SMP. L'article R. 241-50 du Code du travail et l'arrê té du 11 juillet 1977 précisent la liste des travaux et le type de salariés concernés par la SMP.
Vigilance sur le tiers-temps
Toujours sur le temps de suivi médical, il est utile de rappeler que le médecin du travail doit en consacrer un tiers à des actions en milieu de travail (art. R. 241-47). Ce tiers-temps peut être utilisé, par exemple, pour effectuer des études de postes, des prélèvements atmosphériques, etc. Si les élus constatent que le médecin est absent du terrain, ils doivent lui en demander la raison. Ils peuvent aussi alerter le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises, censés "prendre toutes mesures" pour que le tiers-temps soit effectif.
Outre ces aspects, le rapport précise également quels sont les personnels et les outils mis à disposition du service médical. Au-delà d'un certain nombre de salariés, le Code du travail (art. R. 241-35 à 38) prévoit la présence dans l'entre prise d'un infirmier, afin d'"assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses fonc tions". Il doit notamment assurer une permanence médicale. Les élus peuvent vérifier que le dispositif en place est conforme au droit. Il en est de même pour le matériel médical à disposition du médecin. S'il manque le matériel né ces saire à la SMP, les élus ont tout intérêt à se faire l'écho des deman des du praticien.
Voilà pour le cadre d'intervention du médecin. Restent les don nées propres à son activité, et tout d'abord celles cen sées refléter son évaluation des ris ques. Ainsi, c'est le médecin qui définit les effectifs devant être soumis à la SMP. Quelle méthode utilise-t-il pour fonder son appréciation? Si les élus consi dèrent que les effectifs en SMP sont insuffisants, ils peuvent renseigner le médecin sur la façon dont le travail se fait réellement sur certains pos tes. Il s'agit d'améliorer cette surveillance par ticulière et de faire en sorte que certains salariés en bénéficient.
Le médecin doit également recenser les maladies professionnelles auxquelles les salariés sont potentiellement exposés. Pour chacune d'elles, il mentionnera la nature du risque (bruit, toxique, etc.), le ou les tableaux de maladies professionnelles correspondants et le nombre de personnes concer nées. Les élus, via leur connaissance des degrés d'exposition réels sur certains postes, peuvent commenter ces données. S'ils trouvent que les chiffres sont inférieurs à la réalité pour telle maladie ou tel ris que, ils peuvent compléter l'inventaire réalisé par le médecin.
Signaler les risques absents du bilan
Autre point important, ils peuvent comparer les données du rapport médical avec celles figurant dans le bilan annuel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Celui-ci rend compte de l'évaluation des risques menée, cette fois, par l'employeur. Si le rapport médical mentionne des risques qui sont absents du bilan, les élus ont tout intérêt à le signaler. Cela leur permettra de deman der des changements au niveau de la politique de prévention de l'employeur. Les élus peuvent appliquer la même démarche vis-à-vis de la fiche d'entreprise, si elle existe, ou du futur support stable d'évaluation des risques (voir le nouvel article R. 230-1 du Code du travail), lesquels doivent recenser tous les risques présents dans l'entreprise.
Pour finir, le rapport comprend toute une série d'informations sur le suivi médical. A commencer par le nombre de visites médicales effectuées. Sur ce sujet, le Code du travail est précis: tout salarié du secteur privé doit bénéficier d'une visite une fois par an (art. R. 241-49). D'autres événements, comme une longue maladie, une maladie professionnelle, un accident de travail ou un retour de grossesse, donnent lieu à une visite médicale spécifique. Les salariés peuvent aussi bénéficier, à leur demande, d'un examen médical. Si les élus constatent un nombre de visites en forte diminution ou sensiblement inférieur à ce qu'il aurait dû être, ils peuvent - au-delà du respect de la réglementation - demander des explications au médecin et proposer des solutions pour améliorer le suivi.
Le médecin peut être amené à orienter les salariés vers des spécialistes (pneumologues, ophtalmologistes, etc.). Ces orientations fournissent d'éventuelles pistes en matière de prévention. Il en est de même pour le nombre de visites après longue maladie. Les élus peuvent demander les motifs des arrêts maladie, en respectant l'anonymat des personnes et le secret médical. Une brusque augmentation des dé pres sions, par exem ple, pourrait donner lieu à un débat avec le médecin sur la question de la souffrance mentale au travail.
A l'issue de chaque visite médicale, le médecin rend un avis d'aptitude, parfois avec restrictions ou aménagement de poste, voire un avis d'inaptitude. Le rapport doit préciser le nombre et le type d'avis rendus. Il est indispensable pour les élus de discuter avec le médecin de la façon dont il traite cette question, notamment en cas d'avis d'inaptitude. Par ailleurs, le Code du travail (art. L. 122-32-5) prévoit une consultation des délégués du personnel en cas d'aménagement de poste. Les élus du CHSCT ont les moyens de vérifier qu'elle a bien eu lieu. Ils doivent eux-mêmes être consultés sur les aménagements de poste pour les accidentés du travail, en vue de leur maintien dans l'emploi (art L. 236-2). En cas de restrictions de l'aptitude, ils peuvent demander leur nature. Des restrictions au port de charge lourde, par exemple, résultent parfois d'accidents du travail et supposeraient une action de prévention.
Un avis, un débat
Le nombre de maladies professionnelles décla rées par le médecin doit également figurer dans le rapport médical. Les élus sont censés être informés de ces déclarations au moment où elles sont faites et non a posteriori, afin de contribuer à leur reconnaissance. Enfin, le rapport précise la nature et le nombre d'examens complémentaires menés dans le cadre du suivi postexposition. Ces examens concernent les salariés qui ont été exposés à certains toxiques, comme l'amiante. Les élus, en vérifiant que le suivi a bien été réalisé, faciliteront les démarches ultérieures des salariés en vue de la reconnaissance d'une éventuelle maladie professionnelle.
Après examen, les élus devront donner un avis sur le rapport médical. Un avis important, car il peut conditionner celui du CE, lui aussi consulté et compétent sur la nomination ou le licenciement du médecin du travail. Les élus du CHSCT devront également donner un avis sur le plan d'activité en milieu de travail. Ce dernier doit récapituler les actions de prévention et les études à entrepren dre (art. R. 241-41-1). Les élus doivent y porter une attention toute particulière, car il détermine l'action du médecin sur l'année qui suit. S'il paraît en deçà des besoins, les élus peuvent en débattre avec le médecin et le signaler dans leur avis. Attention, cependant: un avis, même négatif, ne suffira pas forcément à peser sur les choix du médecin du travail. C'est dans la confrontation des con nais sances, tout au long de l'année, que les élus pourront amorcer un dialogue avec lui… au bénéfice de la prévention.
Stéphane Vincent, Journaliste
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