Un cadre réglementaire à faire respecter
Xavier Haubry, inspecteur du travail.
Santé & Travail n° 068 - octobre 2009
Lors du réaménagement ou de la conception d'espaces de travail, l'employeur doit respecter plusieurs types d'obligations en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Petit rappel du droit.
Un projet de réaménagement des lieux de travail porté par l'employeur doit respecter différentes règles. Celles qui lui sont applicables en sa qualité d'employeur (art. L. 4221-1 et R. 4221-1 à R. 4228-37 du Code du travail), mais aussi celles qui s'appliquent à lui en tant que maître d'ouvrage (art. L. 4211-1 et 2 ou R. 4211-1 à R. 4217-2). Les demandes d'amélioration présentées par les représentants du personnel peuvent s'appuyer sur ces obligations ainsi que sur des règles plus générales qui permettront d'asseoir une démarche de prévention.
Les dispositions directement contraignantes prévues par le Code du travail concernant les lieux de travail laissent une place limitée à l'interprétation. Ainsi, l'éclairage naturel sera utilisé "sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose" (art. R. 4213-2). L'insonorisation (R. 4213-5), l'aération (R. 4212-1 à 7 et R. 4222-1 à 26), le nombre et la taille des voies de dégagement (R. 4214-9 à 21 et R. 4227-4 à 14) ou les dispositifs de désenfumage (R. 4216-13 à 16) se verront également appliquer des règles précises. L'employeur qui ne respecterait pas dans son projet les prescriptions minimales posées par le Code du travail s'exposerait à une action en référé visant à faire suspendre la mise en oeuvre de son projet ou à une demande d'intervention auprès de l'Inspection du travail, avec une éventuelle procédure pénale de sa part si le projet illicite était mis en oeuvre (art. L. 4741-1 et L. 4744-1).
Par ailleurs, certaines règles peuvent être opposées au projet au-delà de leur objet premier. Ainsi, l'article R. 4228-10 impose un nombre minimum de sanitaires selon le nombre de salariés. Cette règle peut invalider un projet visant, pour un nombre de sanitaires constant, à transformer des bureaux individuels en un open space avec une trop grande densité humaine au mètre carré.
Enfin, d'autres dispositions du Code du travail, moins contraignantes, peuvent aussi appuyer une démarche de prévention. Ainsi, l'article R. 4214-22 prévoit que la dimension des lieux de travail doit permettre aux salariés de travailler sans risque pour leur santé ou leur bien-être. Mais il ne précise pas le nombre minimum de mètres carrés. En revanche, il existe une norme Afnor - NF X35-102 - qui fixe une valeur chiffrée pour la dimension des bureaux: 10 m² minimum par salarié. Bien que citée en référence dans une circulaire ministérielle (circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail), cette norme n'a pas de valeur réglementaire. Mais elle pourra être invoquée pour démontrer le non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention si la surface allouée aux salariés est largement inférieure à celle prévue par la norme - 5 m2, par exemple. L'article L. 4121-2 impose en effet à l'employeur d'éviter les risques et "d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail".
De son côté, le médecin du travail peut, sans se limiter aux exigences réglementaires, formuler des propositions d'amélioration si le projet ne respecte pas de son point de vue le minimum admissible. Quant aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ils peuvent décider de recourir à un expert sur ces questions pour rendre un avis éclairé. Les positions adoptées par ces acteurs permettront d'objectiver les éventuelles insuffisances du projet et d'éclairer le juge, s'il doit être saisi, afin qu'il puisse déterminer si la limite minimale a été respectée et sanctionner son éventuel franchissement.
Article issu du dossier Aménagement des lieux de travail : à la reconquête de l'espace
Xavier Haubry, inspecteur du travail.
Santé & Travail n° 068 - octobre 2009
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